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Chapitre 2 : Sanctions

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre VII : Dispositions diverses > Chapitre 2 : Sanctions >
Article L272-1


Sont passibles d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois les membres du conseil ou les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

Article L272-2

NOTA : Code de la sécurité sociale L614-1 : dispositions applicables à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse. Code de la sécurité sociale L766-11 : dispositions applicables à la caisse des Français de l'étranger. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.


Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/