Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

Partie législative > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre IV : Assurance volontaire > Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité > Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés > Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux. >
Article L742-4


Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.

Article L742-5


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4, notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/