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Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes > Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage > Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes > Sous-section 9 : Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite >
Article R173-19


En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/