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Sous-section 1 : Pensions.

Partie législative > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires > Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts > Section 2 : Régimes distincts > Sous-section 1 : Pensions. >
Article L413-12

NOTA : Dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (NOR : CSCX1112524S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, le 2° de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution.


Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :

1°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;

2°) des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

3°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;

4°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/