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Section 1 : Composition des conseils d'administration

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses > Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration > Section 1 : Composition des conseils d'administration >
Article R231-0

Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/