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Chapitre 6 : Dispositions diverses

Partie législative > Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés > Titre 1 : Régime social des indépendants > Chapitre 6 : Dispositions diverses >
Article L616-1

NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, ces dispositions sont applicables, lors de la liquidation de leurs pensions, aux présidents des caisses de base du régime social des indépendants et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi qu'aux présidents et administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des périodes au cours desquelles ils ont exercé lesdites fonctions.

Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés au présent livre aux présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5, aux présidents ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gains.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/