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Section 2 : Dispositions diverses

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations > Section 2 : Dispositions diverses >
Article R161-20


Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.

Article R161-21

Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 est arrondi à la troisième décimale la plus proche.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/