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Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse >
Article D135-1

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2016.

Les modalités suivant lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables du fonds, mentionnées au IV de l'article R. 135-8, sont celles que définissent les articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6. Pour l'application au fonds de solidarité vieillesse de ces trois articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président.

Article D135-3

Le montant des frais de gestion mentionné au IV de l'article L. 135-2 est réparti entre les trois sections mentionnées au même article au prorata du montant des dépenses techniques enregistré sur chaque section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/