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Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application > Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application. >
Article R482-1


L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article L. 482-1 est fixé à dix-huit ans.

L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, est fixé à vingt ans.

Article R482-2


L'arrêté mentionné à l'article L. 482-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Article R482-3


Le décret prévu à l'article L. 482-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/