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Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes > Chapitre 3 : Personnel > Section 2 : Agents de direction et agents comptables > Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale > Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. >
Article R123-11

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il comprend les membres suivants :

I.-Avec voix délibérative :

1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :

-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

-le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

-le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

c) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a et b et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.

En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

II.-Avec voix consultative :

1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;

2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.

III.-Assistent également au conseil d'administration :

1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;

2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;

3° (Abrogé).

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.

L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.

Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.

Article R123-12

NOTA : Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 I : Le 5° de l'article 1er entre en vigueur pour la désignation des membres du prochain conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 123-11.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Article R123-13

Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.


Article R123-14

I. - Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, pour une période de cinq ans renouvelable.

II. - Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur.

III. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent public pour l'exercice de ses fonctions à l'école.

Article R123-15

NOTA : Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 II : Le 7° de l'article 1er entre en vigueur à compter de la désignation des membres du prochain conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;

2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;

3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;

4° Le budget de l'école et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école.


Article R123-16

NOTA : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.

Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.

Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.

Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.

Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.

Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.

Article R123-17


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l'école.

Article R123-18

Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 123-18-1, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.


Article R123-18-1

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et aux emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.

Article R123-20

Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.

Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.

Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :

1° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;

2° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;

3° Les orientations des programmes de formation continue ;

4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.

Article R123-20-1

Les modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont précisés par le règlement intérieur de l'école.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/