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Sous-section 3 : Dispositions diverses.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes > Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité > Section 1 : Dispositions générales. > Sous-section 3 : Dispositions diverses. >
Article D171-14

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions.

Article D171-15

Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur.

Article D171-16

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifient au directeur de chaque caisse concernée par tout moyen lui conférant date certaine leur décision de se substituer à elles.



Article D171-17

Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/