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Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées > Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant > Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant >
Article D532-1

Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par formulaire homologué du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D532-2

NOTA : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.


Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/