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Section 2 : Statut des administrateurs

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes > Chapitre 1er : Conseils et conseils d'administration > Section 2 : Statut des administrateurs >
Article L121-2


Les membres du conseil ou les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil ou le conseil d'administration desquels ils siègent.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/