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Paragraphe 1 : Dispositions communes à la personne chargée de famille résidant en France et hors de France.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire > Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité > Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés > Sous-section 4 : Personnes chargées de famille > Paragraphe 1 : Dispositions communes à la personne chargée de famille résidant en France et hors de France. >
Article D742-1

La situation de famille mentionnée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est celle de la personne qui se consacre à l'éducation d'au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse.


La durée minimale prévue au 2° de l'article L. 742-1 est de cinq années.

Article D742-2


La personne chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire.

Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir la condition de famille fixée à l'article D. 742-1 peut rester affiliée à l'assurance volontaire.

Article D742-3

La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :

1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;

2°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

Article D742-4


L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/