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Sous-section 4 : Caisse compétente.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre V : Départements d'outre-mer > Chapitre 3 : Assurances sociales. > Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès > Sous-section 4 : Caisse compétente. >
Article R753-18

Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/