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Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations > Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise >
Article D131-6-1

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4.

Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :

Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)

Où :

E est le montant total des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.

III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.

IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.

Article D131-6-3

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1215 du 20 novembre 2019, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020. Par dérogation, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 : 1° La fraction des taux mentionnée au a, au b ou au c de l'article D.131-6-3 dans sa rédaction antérieure audit décret reste applicable, le cas échéant, jusqu'au terme de la période mentionnée à ces mêmes alinéas ; 2° La fraction des taux applicable, le cas échéant, au titre des périodes d'activité suivantes est fixée à 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au a du même article, puis à 90 % pour les quatre trimestres civils suivants.

I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 613-4.

II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

Article D131-6-4

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail .

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/