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Section 4 : Dispositions diverses

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés > Titre 1 : Régime social des indépendants > Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie > Section 4 : Dispositions diverses >
Article R613-17

La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Article R613-18

Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.

Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.

Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7.

Article R613-19

I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant lui indiquant :

1° Les déclarations, documents et informations examinés et, le cas échéant, que la vérification a été faite en absence de déclaration du cotisant ;

2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations, documents et informations et, le cas échéant, les déclarations manquantes ;

3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;

4° La faculté dont il dispose de régulariser sa situation auprès de l'organisme de recouvrement dont il relève dans un délai de trente jours ;

5° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans ce même délai ;

6° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse ou de régularisation spontanée de sa part à l'issue de ce même délai.

II.-Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 5° du I, l'organisme de recouvrement répond de manière motivée à chacune de ses observations et lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.

III.-En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, l'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :

1° Soit à l'issue du délai fixé au 5° du I en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;

2° Soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu de manière motivée à chacune des observations du cotisant.

IV.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/