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Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale

Partie réglementaire - Arrêtés > Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire > Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions > Chapitre 1 : Institutions de prévoyance > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale >
Article A931-1-9

Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale comportent notamment les mentions suivantes :

a) L'objet, le siège, la dénomination de la société de groupe assurantiel de protection sociale ;

b) Le montant du fonds d'établissement mentionné à l'article R. 931-1-16, dont les modalités d'alimentation peuvent être déterminées statutairement.


Article A931-1-10

Les articles A. 931-3-3, A. 931-3-4, A. 931-3-6, A. 931-3-7, A. 931-3-8 et A. 931-3-9 s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " société de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionnée : " l'institution de prévoyance " ou " l'union d'institutions de prévoyance " et pour l'application du A. 931-3-9, il faut entendre : " l'assemblée générale mentionnée au b de l'article R. 931-1-16 " là où est mentionné : " l'assemblée générale ordinaire telle que définie à l'article A. 931-3-10 ".


Article A931-1-11

Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société de groupe assurantiel de protection sociale indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins, dont le vice-président si le conseil d'administration en a élu un.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/