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Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations > Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs > Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt >
Article R133-9-12

Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution.

Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/