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Sous-paragraphe 4 : Représentation des parties

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités > Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique > Section 3 : Procédure. > Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance > Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort > Sous-paragraphe 4 : Représentation des parties >
Article R145-28

NOTA : Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 art. 6 : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015 en tant qu'elles concernent l'ordre des infirmiers.

I. - Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur.


II. - Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré et muni d'un mandat régulier au cas de représentation, soit par un avocat.


III. - Le conseil national, le conseil départemental, le conseil régional, ou interrégional, ou central de l'ordre peut se faire représenter soit par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, soit par un avocat.


IV. - Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire représenter soit par leur représentant légal, soit, selon le cas, par un médecin-conseil, un chirurgien-dentiste-conseil ou un pharmacien-conseil du régime intéressé, soit par un avocat.


V. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut se faire représenter soit par son représentant légal, soit par un avocat.


VI. - Les syndicats sont représentés soit par un représentant légal, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier, soit par un avocat.


VII. - Les parties qui ont fait le choix d'un représentant en informent sans délai le secrétariat de la section des assurances sociales par écrit.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/