Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés > Titre 1 : Régime social des indépendants > Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité. > Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation >
Article R612-1

NOTA : Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-1 à l'exclusion de ses cinquième et sixième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales. Toutefois, par dérogation au septième alinéa, la durée des premiers mandats des membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants est fixée à trois ans.


L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :

1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;

2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;

3° En ce qui concerne l'assemblée générale, deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.

Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les membres désignés en application des articles L. 612-3 et L. 612-4 pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'assemblée générale ou de l'instance régionale.

L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.

L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.


Article R612-2

NOTA : Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-2 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.

Article R612-3

NOTA : Conformément à l'article 17-IV du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 612-3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 aux premières désignations des membres du Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales.

Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.

Article R612-4

Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Article R612-5

Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.

L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.

Article R612-6

Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.

Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des missions exercées par le Conseil et ses instances régionales. Il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.

Il soumet à l'assemblée générale les documents mentionnés aux quatrième à huitième alinéas de l'article R. 122-3 et assure les fonctions mentionnés aux dixième à douzième alinéas du même article.

Il recrute et a autorité, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, sur le personnel employé par le Conseil ou mis à sa disposition, à l'exception de l'agent comptable.

Le directeur signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil.

Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées au treizième alinéa de l'article R. 122-3.

Le directeur rend compte à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la gestion du Conseil après la clôture de chaque exercice.

Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la mise en œuvre des orientations qu'elle définit.

L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article R612-7

Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.

Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.

Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 281-2 sont applicables à ce conseil.

Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..

Article R612-8

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées au VII de l’article 17 du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018. Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.

Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.

Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.

Article R612-9

NOTA : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, article 37 III : Ces dispositions s'appliquent aux mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017.

I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.

Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.

Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :

1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;

2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.

L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.

Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.

III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.

Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.

IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R612-10

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.

Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/