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Sous-section 2 : Consultations de suivi psychiatrique

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme > Section 2 : Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme > Sous-section 2 : Consultations de suivi psychiatrique >
Article L169-7

L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.

Les proches parents, au sens du présent article, sont :

1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;

3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;

4° Les frères et sœurs.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/