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Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins > Section 1 : Médecins > Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés. >
Article D162-1-9

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/