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Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre II : Organismes nationaux > Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. > Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale >
Article R225-1

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 est déterminé pour cinq années par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pour chacun des attributaires des cotisations et contributions auxquelles s'appliquent ces dispositions.

Le taux mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, pour les dix exercices civils antérieurs à la quatrième année précédant celle à laquelle ce taux commence à être appliqué, des taux des cotisations et contributions restant à recouvrer au titre de chacun de ces exercices.

Le taux des cotisations et contributions restant à recouvrer mentionné au deuxième alinéa correspond au montant des cotisations et contributions restant à recouvrer au terme de la troisième année suivant chaque exercice rapporté au montant total des cotisations et contributions dues au titre de cet exercice.

Le taux mentionné au premier alinéa est arrondi à la première décimale plus proche, ou à la deuxième lorsque ce taux est inférieur à 0,1 %, sans pouvoir être égal à zéro.

Le cas échéant, l'attributaire peut demander l'application de la limite fixée au dixième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.

II.-Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, un taux unique est fixé pour chaque catégorie d'attributaires. Les attributaires sont répartis en trois catégories regroupant ceux établis en Ile-de-France, ceux établis en métropole en dehors de l'Ile-de-France et ceux établis en outre-mer.

III.-Lorsqu'aucune cotisation ou contribution mentionnée au I n'a été recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 pour tout ou partie de la période de dix ans mentionnée au I, le taux forfaitaire est calculé, pour les périodes correspondantes, sur la base des taux de restes à recouvrer constatés par les organismes de recouvrement, au titre de cotisations ou contributions dont les règles d'assiette, les modalités de calcul et de recouvrement sont les plus proches de celles mentionnées au 5° de l'article L. 225-1-1, pour les mêmes redevables, ou, en cas d'impossibilité d'un tel calcul, pour des redevables présentant des caractéristiques similaires.

IV.-Le taux forfaitaire prévu au I n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les taux des cotisations ou contributions sociales restant à recouvrer constatés au terme du mois de leur exigibilité sont supérieurs à un ou plusieurs seuils prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

2° Cette hausse des restes à recouvrer résulte d'une autorisation de report total ou partiel du paiement des cotisations sociales prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Lorsque ces conditions sont réunies, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 applique le taux moyen des restes à recouvrer constatés à la fin du même mois. Les sommes encaissées ultérieurement au titre de ces mêmes périodes sont intégralement reversées aux attributaires.

Les niveaux des restes à recouvrer des sommes exigibles pendant les mois durant lesquels les modalités dérogatoires prévues au présent IV sont appliquées ne sont pas pris en compte lors de la révision du taux prévu au I à l'issue de la période quinquennale.

Article R225-2

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 prélevés par l'organisme mentionné à ce même article sur les produits collectés pour le compte de ses attributaires est déterminé par l'application aux sommes reversées d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ce taux est déterminé en fonction du statut juridique et de la nature des activités des redevables, de leur nombre, des montants reversés, des modalités de recouvrement et des actions de recouvrement et de contrôle mises en œuvre au titre des recettes affectées aux attributaires.

Les taux des frais de gestion prévus par le présent article ne sont pas applicables aux branches du régime général, aux régimes mentionnés au 3° de l'article L. 134-4 du présent code et aux organismes concourant au financement du régime général.

II.-Les frais de gestion sont appliqués par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les sommes recouvrées, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 sont applicables, ou sur les sommes dues après déduction du taux forfaitaire, lorsque les dispositions du troisième alinéa de ce même 5° sont applicables.

Article R225-2-1

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail et aux attributaires des contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 communique à chacun des attributaires, sous format électronique, les données, autres que celles dont ils sont destinataires dans le cadre de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du présent code, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, et notamment à leur pilotage financier et au contrôle par ces organismes des sommes qui leur sont reversées.

Les données mentionnées au premier alinéa sont celles qui permettent l'identification des redevables et des sommes dues par ceux-ci ainsi que l'attribution des droits sociaux des ressortissants des organismes. Elles comprennent également les informations relatives aux sommes encaissées pour le compte des attributaires auxquels ne sont pas applicables les dispositions du troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les catégories de données communiquées en application du premier alinéa.

Les données mentionnées au premier alinéa peuvent être conservées par les attributaires pour une durée maximale de trois ans.

Une convention entre l'organisme mentionné au premier alinéa et chacun de ses attributaires précise, pour chacun d'entre eux, les données relevant des catégories mentionnées au troisième alinéa ainsi que le calendrier et les modalités de leur communication. Un arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget précise ces éléments en l'absence de convention conclue.

Les données communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles exposées au premier alinéa. Elles ne peuvent être communiquées ou cédées à des tiers sous quelque forme ou pour quelque finalité que ce soit.

Seules les données relatives au recouvrement des cotisations ou contributions sociales se rapportant aux trois dernières années civiles suivant la date d'exigibilité de ces cotisations ou contributions peuvent être communiquées en application du premier alinéa.

Article R225-2-2

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales et les attributaires des contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code, une convention conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 et chacun de ses attributaires régit leurs relations financières dans le cadre prévu au 5° de ce même article et précise les modalités de reversement de recettes affectées à chacun des attributaires.

Lors de la révision quinquennale du taux forfaitaire prévu à l'article R. 225-1, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 établit un bilan des restes à recouvrer justifiant le taux retenu pour chaque attributaire ou catégorie d'attributaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/