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Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs

Partie législative > Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé > Titre I : Allocations aux personnes âgées > Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées > Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées > Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs >
Article L815-7

NOTA : Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur selon des modalités et à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.


L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.



Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.



Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.


Article L815-8

NOTA : Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur selon des modalités et à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.

Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article L. 135-1.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/