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Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 > Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques > Section 1 : Artistes auteurs > Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application >
Article D382-3

Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :




Commissions

Nombre de membres représentants

Nombre maximal de membres

représentants

Total maximal

Des artistes-auteurs

Des diffuseurs

De l'Etat

Des organismes de gestion collective

Commission des écrivains

6

2

2

2

12

Commission des auteurs

et compositeurs de musique

6

3

2

2

13

Commission des arts graphiques

et plastiques

7

3

2

2

14

Commission du cinéma

et de la télévision

6

3

2

2

13

Commission de la photographie

6

3

2

2

13


Article D382-4

NOTA : Conformément au 2° de l’article 4 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, les présentes dispositions s'appliquent aux arrêts de travail pour maladie ou aux congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article D382-5

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-30-1, lorsque la commission prévue à l'article R. 382-30-2 prend en charge le versement de cotisations d'artistes-auteurs afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement :

1° Le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction définie au premier alinéa de l'article R. 382-30-1 ;

2° Le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par cet artiste-auteur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/