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Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés > Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales > Chapitre 2 : Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales >
Article R632-1


I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Les produits financiers ;

3° Les dons et legs ;

4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;

5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;

2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/