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Paragraphe 1 : Pension de vieillesse et de réversion.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 > Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques > Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses > Sous-section 4 : Assurance vieillesse > Paragraphe 1 : Pension de vieillesse et de réversion. >
Article R382-120


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant de la présente section, vaut décision de rejet.

La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.

Article R382-121


Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 382-90.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/