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Paragraphe 1 : Contrôle interne des activités du régime ou de la branche et de l'activité de recouvrement du régime général

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre I : Généralités > Chapitre 4 bis : Organisation comptable > Section 2 : Contrôle interne > Sous-section 1 : Dispositions propres aux organismes nationaux, organisés ou non en réseau, assurant la gestion d'un régime obligatoire de base et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale > Paragraphe 1 : Contrôle interne des activités du régime ou de la branche et de l'activité de recouvrement du régime général >
Article D114-4-6

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Le dispositif national de contrôle interne met en œuvre une stratégie de maîtrise des risques adaptée aux enjeux de gestion, notamment de renforcement de la qualité et de la performance, propres aux activités de l'organisme, du régime ou de la branche. Cette stratégie est déterminée en cohérence avec les objectifs définis dans les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec l'autorité compétente de l'Etat.

Le dispositif national de contrôle interne est applicable à l'organisme national et, le cas échéant, aux autres organismes constitutifs du réseau.

Le dispositif national de contrôle interne a pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :

1° La conformité des opérations aux lois, règlements et conventions ;

2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées par l'organisme ;

3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;

4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;

5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;

6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;

7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.

Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :

1° Conception, mise en œuvre et pilotage conjoints du contrôle interne par le directeur et le directeur comptable et financier ;

2° Unicité du dispositif applicable à l'ensemble des activités de l'organisme national et, le cas échéant, aux autres organismes constitutifs du réseau ;

3° Evaluation et hiérarchisation des risques, sur la base d'une analyse partagée de l'ensemble des activités et processus de gestion ;

4° Définition de la stratégie de contrôle en fonction de la criticité de ces risques et des enjeux ;

5° Définition des plans d'action en fonction des résultats des contrôles ;

6° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;

7° Documentation périodique des organisations, des procédures et des risques ;

8° Traçabilité des acteurs et des opérations.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 114-8-1, les organismes nationaux définissent, par instruction, la coordination des rôles respectifs du directeur et du directeur comptable et financier dans la conception et la mise en place du dispositif de contrôle interne.

Cette coordination répond aux principes suivants :

-le directeur et le directeur comptable et financier sont chargés d'assurer, dans le fonctionnement de l'organisme, une organisation adaptée aux actions de contrôle. Dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et du pilotage conjoints des dispositifs de contrôle interne, ils s'assurent de la maîtrise des processus d'activités de l'organisme dans leur ensemble, et de l'organisation d'actions de supervision, contrôles et autres moyens intégrés au fonctionnement courant des services garantissant cette maîtrise ;

-le directeur comptable et financier, en sus des vérifications auxquelles il est tenu en application des dispositions réglementaires, s'assure de la maîtrise des processus comptables et financiers de l'organisme.

Le directeur et le directeur comptable et financier définissent, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, tous les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques liés aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours financier, y compris les actions de contrôle et de supervision. Les organismes délégataires mettent en place, pour les opérations effectuées pour le compte de la branche ou du régime, des dispositifs de maitrise des risques au titre des activités qui leur sont confiées.

Des instructions et des procédures nationales définissent les principes et règles communs applicables à l'organisme national et le cas échéant aux autres organismes constitutifs du réseau, notamment ceux relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la comptabilité ainsi qu'au contrôle interne des systèmes d'information.


Article D114-4-7

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


I.-Le directeur et le directeur comptable et financier établissent une cartographie nationale des risques constituée :

-d'une identification de l'ensemble des risques, y compris liés à la fraude, de l'organisme national et le cas échéant des autres organismes constitutifs du réseau. Les risques sont identifiés à partir de l'examen des processus d'activité, de l'évaluation des risques afférents et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette analyse des risques est actualisée, en tant que de besoin, notamment en cas de changements pouvant avoir un impact significatif sur le dispositif de contrôle interne, et au moins tous les trois ans ;

-d'une identification, au sein de ces risques, des risques majeurs de toute nature, compris entre dix et trente, dont les risques financiers auxquels l'organisme national et le cas échéant les autres organismes constitutifs du réseau sont exposés, qui font l'objet d'un suivi particulier en raison de leur criticité. Cette sélection est actualisée, en tant que de besoin, notamment en cas de changements pouvant avoir un impact significatif sur le dispositif de contrôle interne, et au moins tous les trois ans.

II.-Le directeur et le directeur comptable et financier définissent conjointement un plan national de contrôle interne, opposable le cas échéant aux autres organismes constitutifs du réseau. Ce plan intègre notamment, en réponse aux risques financiers majeurs, les vérifications auxquelles le directeur comptable et financier est tenu en application des dispositions réglementaires, notamment celles prévues aux articles D. 122-1 à D. 122-4 et aux articles D. 122-8 et D. 122-9.

Ce plan national de contrôle interne unique, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :

-précise les objectifs de maîtrise des risques, les actions de maîtrise des risques associées ainsi que les axes de contrôle prioritaires pour les services placés respectivement sous la responsabilité du directeur et du directeur comptable et financier ;

-tient compte des actions de lutte contre la fraude externe et la fraude interne ;

-définit les moyens permettant de vérifier la mise en œuvre effective du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle du directeur comptable et financier ;

-détermine les modalités d'analyse des résultats des contrôles et des indicateurs, ainsi que d'identification des principales causes d'erreurs ou d'anomalies par catégorie d'opérations. Le plan national de contrôle interne précise les conditions de définition et de suivi des actions permettant de réduire ces anomalies à la source ou, à défaut, de les détecter et les corriger.

En vue d'assurer l'efficacité et l'efficience du dispositif de maîtrise des risques, le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent de la coordination des actions de contrôle et de supervision mises en œuvre par leurs services.

Le directeur et le directeur comptable et financier diligentent les contrôles de manière à proportionner leur fréquence, leur périodicité et leur périmètre aux enjeux associés.

La notion de risque financier résiduel et les indicateurs utilisés pour le mesurer sont déterminés en fonction de la nature des activités de l'organisme. Ces indicateurs doivent permettre, le cas échéant, de distinguer les risques liés aux données déclarées de ceux résultant de la mise en œuvre des opérations internes à l'organisme.

En fonction, le directeur et le directeur comptable et financier se répartissent les travaux de fiabilité et de mise en œuvre de la mesure du risque financier résiduel.

La période couverte par les contrôles prévus au plan national de contrôle interne peut être adaptée aux besoins spécifiques de production et d'analyse des indicateurs de suivi de l'efficacité du contrôle interne. Cette période peut correspondre à douze mois glissants, en cohérence avec le plan de contrôle.


Article D114-4-8

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Dans l'organisation de la gestion des activités relevant de leurs compétences respectives, le directeur et le directeur comptable et financier vérifient que la séparation des tâches entre les agents est assurée et adaptée aux besoins de maîtrise des risques, notamment à la couverture des risques de fraudes.

La séparation des tâches mentionnée au premier alinéa s'entend comme un partage des rôles assurant qu'un même agent ne cumule pas des opérations d'engagement et de paiement de la dépense, ni ne cumule, pour un processus donné, les tâches d'exécution d'une opération et de contrôle de cette même opération.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/