Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Invalides de guerre.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 > Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges > Section 5 : Invalides de guerre. >
Article R381-80

La contribution mentionnée au 2° de l'article L. 381-23 couvre le montant des frais pris en charge en application des dispositions de l'article L. 160-8 et, lorsque les personnes concernées sont titulaires d'une pension d'invalidité, le montant de la participation mentionnée à l'article L. 160-13 et du forfait mentionné à l'article L. 174-4 pour les personnes mentionnées à l'article L. 381-20 en cas de maladie, blessure ou infirmité autres que celles visées par la législation sur les pensions militaires, des personnes.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent en ce qui concerne les victimes mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 381-20 lorsque celles-ci bénéficient d'une pension d'invalidité acquise au titre de la législation des pensions militaires et basée sur un taux d'incapacité d'au moins 85 %.

Elles s'appliquent pour les ascendants mentionnés au 7° du même article lorsque ceux-ci sont âgés de plus de 65 ans.

Elles ne s'appliquent pas pour les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale de base au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité de tels régimes ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.

La contribution mentionnée au premier alinéa couvre également une quote-part des charges non individualisables de l'assurance maladie calculée à due proportion des effectifs concernés.

Article R381-81

Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 381-80 remplissent les conditions fixées à cet article.



Article R381-82

En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.

Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/