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Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes > Chapitre 3 : Personnel > Section 2 : Agents de direction et agents comptables > Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale > Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens. >
Article R123-23

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :


1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;


2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;


3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;


4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;


5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;


6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.


L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.


Article R123-24

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 susvisé.

Article R123-25


Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Article R123-26

L'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.



Article R123-27


Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :

1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;

2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/