Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Remboursement

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre II : Assurance maladie > Chapitre 2 : Prestations en nature > Section 2 : Frais de transport > Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique. >
Article R322-10

NOTA : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;

f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;

d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;

e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.


Article R322-10-1


Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :

1° L'ambulance ;

2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;

3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.

Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.

Article R322-10-2

NOTA : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.


La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.


Article R322-10-3


Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue.

Article R322-10-4

Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :


a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;


b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;


c) Par avion et par bateau de ligne régulière.


Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.


L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.


Article R322-10-5

I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Article R322-10-6


Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Article R322-10-7


Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.

Article R322-10-8

Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans.

Article R322-10-9

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-555 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 6111-55 du code de la santé publique.

I.-Les frais de transport mentionnés au 3° de l'article L. 160-9 sont pris en charge par l'assurance maladie pour les femmes enceintes admises dans les conditions de la section 10 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, dans les cas suivants :

1° Pour se rendre dans une unité de gynécologie obstétrique aux examens médicaux prévus à l'article L. 2122-1 du code de la santé publique et réalisés au cours des huitième et neuvième mois de grossesse ;

2° Pour se rendre sur le lieu d'hébergement temporaire non médicalisé dans les conditions prévues à l'article R. 6111-64 du code précité.

II.-Les transports mentionnés au I sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R. 322-10-1 du présent code. Cette prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le lieu où réside la femme enceinte, dans les conditions prévues selon le cas à l'article R. 6111-55 ou à l'article R. 6111-57 du code de la santé publique, du lieu de l'unité de gynécologie obstétrique la plus proche correspondant à sa situation de santé ou de celui de l'hébergement temporaire non médicalisé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/