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Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes > Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application >
Article L175-1

NOTA : Se reporter aux dispositions du V de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur des dispositions selon les activités mentionnées à l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale.

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 174-1 et L. 174-3.

Article L175-2

NOTA : Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.

Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1 et L. 174-12 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu.


Article L175-3

Pour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/