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Paragraphe 2 : Organisation

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins > Section 6 : Actions expérimentales > Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé > Paragraphe 2 : Organisation >
Article R162-50-2

I.-Le comité technique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : comité technique de l'innovation en santé. Il est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est composé des membres suivants :

1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

7° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

8° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

II.-Le comité technique de l'innovation en santé étudie les projets d'expérimentations qui lui sont soumis et rend un avis sur ces projets.

S'il se prononce sur un projet au cours d'une réunion ou sous forme dématérialisé, son avis est réputé favorable lorsqu'aucun membre présent ou représenté ne s'y est opposé.

En l'absence d'avis rendu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable au terme du délai prévu à l'article R. 162-50-7.

Le comité est informé de l'état d'avancement des expérimentations en cours. Il est destinataire des rapports d'étape rédigés par les porteurs de projet et des rapports d'évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l'opportunité et les modalités d'une généralisation.

Article R162-50-3

I.-Le conseil stratégique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : " conseil stratégique de l'innovation en santé ".

Présidé par le ministre en charge de la santé, il est composé des représentants, nommés dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé :

1° Du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;

2° De la direction de la sécurité sociale ;

3° De la direction générale de l'offre de soins ;

4° De la direction générale de la santé ;

5° De la direction générale de la cohésion sociale ;

6° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

7° De la direction générale des entreprises ;

8° Du Comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3 ;

9° D'agences régionales de santé ;

10° De la Haute Autorité de santé ;

11° De l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 ;

12° Des agences nationales intervenant dans le secteur sanitaire ;

13° De la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

14° De l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;

15° De professionnels de santé, du champ sanitaire et médico-social ou de l'aide à domicile ;

16° De structures de soins primaires ;

17° D'établissements de santé et médico-sociaux ;

18° De patients et d'usagers du système de santé et du champ médico-social ;

19° De conseils départementaux ;

20° D'entreprises de produits de santé.

Le conseil stratégique comporte également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du système de santé ou de leur compétence en matière d'innovation organisationnelle ou en économie de la santé, nommées dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé.

Les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé nomment le vice-président du conseil stratégique de l'innovation en santé en son sein.

Le conseil stratégique de l'innovation en santé peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux et notamment des acteurs économiques et des offreurs de services.

II.-Le conseil stratégique de l'innovation en santé est informé de l'état d'avancement des expérimentations.

Il est destinataire des rapports d'étape et d'évaluation ainsi que des avis du comité technique de l'innovation en santé sur l'opportunité d'une généralisation des expérimentations.

Article R162-50-4

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 2 ces dispositions s'appliquent à tous les projets d'expérimentation pour lesquels l'avis du comité technique de l'innovation pour la santé n'a pas été rendu.

Un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé est nommé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Il assure l'organisation et la coordination des travaux du comité technique de l'innovation en santé, les saisines de la Haute Autorité de santé prévues à l'article R. 162-50-8 et les échanges avec le conseil stratégique de l'innovation en santé et avec les agences régionales de santé. Il signe les avis du comité technique qu'il transmet aux ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, conformément au III de l'article L. 162-31-1.

Il assure également l'organisation des travaux du conseil stratégique de l'innovation en santé sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement et la transmission de ses propositions et avis.

Il transmet au conseil stratégique de l'innovation en santé les rapports d'étape et d'évaluation ainsi que les avis du comité technique sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations afin que ce conseil puisse rendre l'avis prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations.

Le rapporteur général élabore chaque année un état des lieux des expérimentations achevées et en cours qu'il transmet aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, à destination du Parlement, conformément au VI de l'article L. 162-31-1.

Il est chargé de s'assurer de la réalisation de l'évaluation des expérimentations et de transmettre les rapports d'évaluation au comité technique de l'innovation en santé, au conseil stratégique de l'innovation en santé et aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/