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Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides >
Article D491-1

Les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suivants :


1° L'organisme assurant la gestion de leurs frais de santé pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;


2° La caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-12 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du présent code.


Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandes d'indemnisation peuvent être directement présentées auprès du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article D491-2

Le dossier complet de la demande d'indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, le cas échéant, les examens complémentaires rendus nécessaires par le tableau de maladie professionnelle.

Article D491-3

A la réception du dossier complet de demande de la victime, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 détermine, au vu de l'avis du médecin-conseil, la maladie et, le cas échéant, le tableau de maladie professionnelle concerné.


S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en informe l'assuré.


S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné au premier alinéa ne transmet pas la demande au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Il informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.

Article D491-4

Lorsque la demande est transmise par l'assuré dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 491-1 :


1° S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime adresse un double du dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ;


2° S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet alors, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.

Article D491-5

Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime instruit la demande d'indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :


1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ;


2° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code afin de procéder à tout ou partie de l'enquête complémentaire mentionnée au II de l'article R. 461-9 ;


3° Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime assure les missions confiées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il adresse une copie de ses avis à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code ;


4° Une copie des décisions mentionnées au I de l'article R. 461-9 et au dernier alinéa de l'article R. 461-10 est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ;


5° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations selon les règles applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Ils versent des prestations à titre provisionnel en application, selon le cas, du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Dans le cas où le caractère professionnel de la maladie est reconnu, ils versent les prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime.

Article D491-6

Le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code.


Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2.


Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s'impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code.

Article D491-7

Les dispositions du titre IV du présent livre relatives à la nouvelle fixation des réparations en cas de révision, de rechute ou de nouvelle lésion sont applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les demandes tendant à une nouvelle fixation des réparations sont présentées auprès de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, qui les transmet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier adresse à l'assuré un accusé de réception de sa demande.

S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1 du présent code, l'organisme ne transmet pas la demande au fonds et informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'organisme poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Lorsque la demande mentionnée au 1° est présentée directement au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier adresse sans délai une copie de cette demande à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. La demande est instruite par le fonds dans les conditions prévues au présent article.

S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.

3° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prononce conformément à l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du même code, du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, qui se prononce le cas échéant d'après l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code et après transmission des éléments médicaux recueillis par ce dernier. Une copie de sa décision est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ;

4° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 441-16 court à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au 2° du présent article, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose du dossier complet, intégrant le certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion ;

5° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code aux fins de procéder à tout ou partie des enquêtes et des vérifications mentionnées à l'article R. 443-4 ;

6° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime conformément à la nouvelle fixation des réparations déterminée par le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/