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Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.

Partie législative > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants > Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V > Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. >
Article L766-4

NOTA : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 15 II : les dispositions du I sont applicables aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.

Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l'étranger.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-17-1, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret.

Article L766-4-1

NOTA : Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 19 IV : à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.

La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

1° Des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations :

a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;

2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.

Article L766-4-2

La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

Article L766-4-3

La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.

La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/