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Section 5 : Examen et vote des lois de financement.

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre I : Généralités > Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale > Section 3 : Examen et vote des lois de financement. >
Article LO111-6

NOTA : Conformément au I de l'article 9 de la loi n° 2022-354 du 14 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-836 DC du 10 mars 2022, l’article L.O. 111-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 16 aux termes de laquelle " un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des rapports et annexes devant être joints ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d’un projet de loi de financement. La conformité de la loi de financement à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de financement pendant toute la durée de celui-ci. Il en irait de même au cas où les circonstances ne permettraient pas le dépôt de tout ou partie d’un des documents précités. "

Le projet de loi de financement de l'année, y compris le rapport mentionné à l'article LO 111-4 et les annexes mentionnées à l'article LO 111-4-1, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre.


Le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l'article LO 111-4-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte.

Article LO111-7

NOTA : Loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010, article 5 : Ces dispositions sont applicables à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.


Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.


Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.


Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.


Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

Article LO111-7-1

NOTA : Conformément au I de l'article 9 de la loi n° 2022-354 du 14 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Par dérogation au I du présent article, le I et le premier alinéa du III de l'article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables à la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2023. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-836 DC du 10 mars 2022, l’article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 18 aux termes de laquelle " Ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte à l’article 34 de la Constitution, faire obstacle à la mise en discussion du projet de loi de financement de l’année dès lors que le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale a été examiné. "

I. - Le projet de loi de financement de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement.

La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours.

La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année.

II. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général.

III. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces mêmes régimes et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses, décomposés le cas échéant par branche ou en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. La rectification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l'objet d'un vote distinct.

Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces mêmes régimes et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique.

Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique.

III bis. - Lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. L'approbation des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique.

IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.

Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/