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Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants > Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V > Section 3 : Caisse des Français de l'étranger > Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse >
Article R766-50

I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;

II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit les statuts et son règlement intérieur.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable.

III.-Le conseil d'administration élit en son sein le président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

Le mandat de président est renouvelable une fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.

Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

IV.-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.

V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48, le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.

Article R766-51

NOTA : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.

II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne le directeur comptable et financier, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.

Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.

Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.

En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier.

Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.

Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.

Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par le directeur comptable et financier.

Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.

Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.

IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles R. 211-1-3 et R. 217-12.

Article R766-55


Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/