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Section 2 : Taux d'invalidité

Partie législative > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre IV : Assurance invalidité > Chapitre 1er : Droits propres > Section 2 : Taux d'invalidité >
Article L341-3

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :


1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;


2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;


3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;


4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.


Article L341-4


En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/