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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire > Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire. > Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire > Section 1 : Dispositions générales >
Article R942-1

Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : “ institution de retraite professionnelle supplémentaire régie par le code de la sécurité sociale ”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution, ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.

Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur le fondement du présent chapitre et du livre VI du code monétaire et financier.

Article R942-1-1

Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 942-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/