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Sous-section 6 : Ratios et limites

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie > Section 6 : Actifs et opérations admissibles > Sous-section 6 : Ratios et limites >
Article R139-41

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.

Article R139-42

Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R. 139-27 sont admis dans la limite de 15 % de la valeur de réalisation des parts ou actions mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 139-16.

Article R139-43

La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. Les expositions positives sur une contrepartie peuvent être compensées par les expositions négatives sur la même contrepartie.

Article R139-44

Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.

Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 139-43, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.

Article R139-45

I. – Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ;

2° 10 % pour un même actif immobilier ;

3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette entité.

Le ratio de 5 % mentionné au 3° peut atteindre 10 % à condition que la valeur totale des actifs admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.

II. – Par dérogation au I, un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut détenir jusqu'à 50 % de la valeur de réalisation de son actif de placement en titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 émis ou garantis par une même entité si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Suisse, des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. – Les sociétés regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive n° 83/349/ CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

Article R139-46

I. – Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :

1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;

2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.

II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :

1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;

2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;

3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.

Article R139-47

L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparence en valeur de réalisation d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de ce contrat. Elle est constituée par la perte ou le gain potentiel de l'organisme évaluable à tout moment.

L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 139-41.

Article R139-48

Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente section doivent être respectées à tout moment.

Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 a, dans le cadre de ses opérations, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai ne pouvant excéder six mois, en tenant compte de l'intérêt des affiliés, dans des conditions précisées, le cas échéant, par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne respecte plus, suite à une évolution des valeurs de réalisation de ses actifs, les limites mentionnées au 2° de l'article R. 139-41, au 1° de l'article R. 139-15 ou au 2° du I de l'article R. 139-45, il peut conserver les immeubles qu'il détient intégralement soit directement, soit par le biais d'une filiale. Il dispose alors d'un délai de cinq ans pour céder tous les autres actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 et ne peut entreprendre, tant que le dépassement persiste, aucun nouvel achat de tels actifs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/