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Section 11 : Validation des stages en entreprise

Partie législative > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage > Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite > Section 11 : Validation des stages en entreprise >
Article L351-17

NOTA : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 124-1 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :

1° L'âge jusqu'auquel l'assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ;

2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.

Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/