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Chapitre 7 : Pénalités

Partie législative > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VII : Dispositions diverses > Chapitre 7 : Pénalités >
Article L377-2

NOTA : Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles. Code de la sécurité sociale L821-5 : dispositions applicables à l'allocation aux adultes handicapés. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité. Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 III : dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.


Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.

Article L377-3

NOTA : Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 2002-03-27 art. 47 III : dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.


Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.

Article L377-4

NOTA : Code de la sécurité sociale L821-5 : dispositions applicables à l'allocation aux adultes handicapés. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité. Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 III : dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.


Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.

Article L377-5

NOTA : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 III : dispositions applicables aux pensions prévues au titre II de la présente ordonnance.

Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.

Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 3 750 euros, et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/