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Section 4 : Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme > Section 4 : Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation >
Article L169-13

Pour la mise en œuvre de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l'initiative du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/