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Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes > Chapitre 3 : Personnel > Section 2 : Agents de direction et agents comptables > Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale > Paragraphe 1 : Dispositions générales. >
Article R123-8

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école.


Article R123-9

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :

1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;

2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :

a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;

b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;

c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;

d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;

4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;

5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :

a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;

b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;

c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;

6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;

7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;

8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale ;

9° De concourir à la promotion des principes et des objectifs de la sécurité sociale, par des actions de formation ou d'information, et de participer à la conception et la diffusion de ressources pédagogiques relatives à la sécurité sociale.


Article R123-10

Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R. 123-9 sont définies par le règlement intérieur de l'école prévu à l'article R. 123-20-1.

Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/