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Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre 1 : Régime social des indépendants > Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie et maternité > Section 3 : Prestations de base >
Article D613-3

Les personnes mentionnées au 11° de l'article R. 641-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article L. 613-7.

Article D613-4

NOTA : Par décision no471203 du 9 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:471203.20240209, la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de l’article D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils n’incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d’activité. L’annulation prononcée à l’article 1er prendra effet le 1er juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement. Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :



Catégorie

Montant de chiffre d'affaires ou de recettes

Taux

d'abattement

Revenu correspondant après abattement forfaitaire

Taux de cotisation global

a) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

79 828 euros

71 %

23 150 euros

12,3 %

b) Travailleurs indépendants affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1

35 076 euros

34 %

23 150 euros

21,2 %

c) Travailleurs indépendant mentionnés au 6° de l'article L. 611-1 lorsqu'ils exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme

29 230 euros

87 %

3 800 euros

6 %

d) Travailleurs indépendants appartenant à la catégorie mentionnée au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôt

46 300 euros

50 %

23 150 euros

21,2 %

e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts

10 000 euros

34 %

6 600 euros

21,1 %

Article D613-5

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions de l'article L. 613-7 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés à l'article D. 613-4 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :

1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant à l'activité duquel il est collaboré ;

2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les conjoints collaborateurs des personnes des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 46 % pour les conjoints collaborateurs des professions libérales.

II.-La première date d'exigibilité des cotisations dues par le conjoint collaborateur est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.

Article D613-6

NOTA : Par décision no471203 du 9 février 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2024:471203.20240209, la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de l’article D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l’article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu’ils n’incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d’activité. L’annulation prononcée à l’article 1er prendra effet le 1er juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement. Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article D. 613-4, dans les proportions suivantes :

-pour les personnes relevant des a et d :


Cotisations et contributions

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie-maternité

8,90 %

Cotisation d'assurance invalidité-décès

3,10 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux I et II de l'article D. 633-3

41,80 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

16,50 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

29,70 %

-pour les personnes relevant du b :



Cotisations et contributions

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie-maternité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-2

8,10 %

Cotisation de prestations maladie en espèces mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 621-2

0,95 %

Cotisation d'assurance invalidité-décès

2,60 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3

26,00 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3

5,30 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

20,75 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

36,30 %

-pour les personnes relevant du c :



Cotisations et contributions

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie-maternité

4,90 %

Cotisation d'assurance invalidité-décès

3,50 %

Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale

48,30 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

15,10 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

28,20 %

-pour les personnes relevant du e :



Cotisations et contributions

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie maternité

3,90 %

Cotisation d'assurance invalidité-décès

4,10 %

Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale

55,50 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

36,50 %

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/