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Paragraphe 1 : Contrôle interne

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre I : Généralités > Chapitre 4 bis : Organisation comptable > Section 2 : Contrôle interne > Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux > Paragraphe 1 : Contrôle interne >
Article D114-4-19

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent en fonction des activités et de la criticité des risques locaux le dispositif de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-6.




Article D114-4-20

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local déclinent et, le cas échéant, complètent en fonction des risques et des processus propres à l'organisme les cartographies mentionnées à l'article D. 114-4-7. Elles sont actualisées selon les mêmes périodicités que celles mentionnées à l'article D. 114-4-7.

Le directeur et le directeur comptable et financier mettent en œuvre conjointement et, le cas échéant, complètent le plan de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-7 en fonction des activités et de la criticité des risques locaux. Le plan de contrôle mis en œuvre intègre les vérifications auxquelles le directeur comptable et financier est tenu en application des dispositions réglementaires, notamment celles prévues aux articles D. 122-1 à D. 122-4 et aux articles D. 122-8 et D. 122-9.

Ce plan local unique, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :

-précise les objectifs de maîtrise des risques et l'objet des contrôles et des supervisions associés à effectuer au cours de l'exercice, dans le respect des axes de contrôle prioritaires définis nationalement, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et d'habilitations informatiques ;

-tient compte des actions de lutte contre la fraude externe et la fraude interne ;

-décline les moyens destinés à mesurer la mise en œuvre effective du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité définis par l'organisme national. Il les complète, le cas échéant, d'outils et d'indicateurs propres à l'organisme. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après les supervisions de l'ordonnateur et les contrôles du directeur comptable et financier ;

-détermine les modalités d'analyse des résultats des contrôles et des indicateurs, ainsi que d'identification des principales causes d'erreurs ou d'anomalies par catégorie d'opérations. Il précise les conditions de définition et de suivi des actions permettant de réduire ces anomalies à la source ou, à défaut, de les détecter et les corriger.

En vue d'assurer l'efficacité et l'efficience du dispositif de maîtrise des risques, le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent de la coordination des actions de contrôle et de supervision mises en œuvre par leurs services.

Dans l'organisation de la gestion des activités relevant de leurs compétences respectives, le directeur et le directeur comptable et financier vérifient que la séparation des tâches entre les agents dans les conditions définies à l'article D. 114-4-8 est assurée et adaptée aux besoins de maîtrise des risques, notamment à la couverture des risques de fraudes.


Article D114-4-20-1

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le directeur et le directeur comptable et financier établissent une fois par an un tableau de bord sur la base des résultats du contrôle interne, sur une situation arrêtée au 30 juin de l'année en cours. Ce tableau de bord de contrôle interne présente, pour les activités gérées par l'organisme ou faisant l'objet d'une délégation, une synthèse des résultats des actions mises en place pour lutter contre les risques majeurs, dont les risques financiers et de fraude.

Article D114-4-21

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


Un rapport présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local.

Le rapport annuel de contrôle interne intègre, en sus du tableau de bord, pour les activités gérées par l'organisme et pour les activités déléguées, les informations essentielles au pilotage de la maîtrise des risques, dont :

-une information sur l'environnement de contrôle, ainsi que sur les moyens de maîtrise généraux mis en œuvre dans le cadre du contrôle interne y compris pour la lutte contre la fraude ;

-une information sur les incidents majeurs, notamment informatiques, constatés au cours de l'année et les actions correctives apportées ;

-des éléments d'analyse synthétiques sur les principales sources d'anomalies de portée financière et les conditions dans lesquelles les risques majeurs sont maîtrisés.

Il prend notamment en compte, en fonction de la disponibilité des données, les résultats afférents aux objectifs fixés dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion conclus avec l'organisme national.

Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi.

Une synthèse du bilan de contrôle interne est présentée au conseil d'administration lors de la séance qui approuve les comptes de l'organisme.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/