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NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2027, le compte rendu mentionné au 5° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue dudit décret peut être transmis au titre du constat d'anomalies résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 du même code par les organismes et administrations destinataires de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du même code, selon des modalités qu'ils déterminent et au moyen d'une norme d'échanges autre que celle prévue à ce même article. Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, les dispositions du 3° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus tard le 1er janvier 2028.
I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.
L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par l'intermédiaire d'un téléservice et par échange de données informatisées selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Chaque mois, un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les taux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 242-5 du présent code et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° Le décompte des effectifs prévu au 7° du IV de l'article R. 133-14 du présent code ;
5° Les anomalies constatées par les administrations et organismes destinataires dans la précédente déclaration sociale nominative ou, le cas échéant, dans les déclarations antérieures qui n'ont pas été corrigées.
A l'exception du taux mentionné au b du 2°, ce compte rendu est transmis au déclarant selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un compte rendu peut être mis à la disposition de l'employeur, comportant notamment tout ou partie des éléments mentionnés du 1° au 5°, selon une autre périodicité que celle prévue au premier alinéa.
VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
I. – La déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève, ou obtenu de ce dernier l'autorisation de ne plus l'adresser en l'absence d'emploi salarié.
II. – La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
Dans les cas prévus au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
III.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
IV. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;
4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;
5° La déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13 ;
6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire ;
7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 (1) ;
8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
9° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.
V. – La déclaration sociale nominative comporte notamment :
1° Pour l'employeur :
a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
c) Son adresse ou siège social ;
d) Les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et, le cas échéant, au prélèvement d'autres cotisations et contributions ;
2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas l'employeur : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identité mentionnés à l'article L. 123-221 du code de commerce ;
3° Pour chaque salarié :
a) Ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Son sexe ;
c) Ses date et lieu de naissance ;
d) Sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ;
f) L'adresse de son domicile et, si elle est distincte, son adresse postale ainsi que son adresse électronique ;
g) Le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par l'employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;
h) Les données relatives à sa situation professionnelle : caractéristiques de son emploi, dates de début et de fin prévisionnelle du contrat de travail, durée du travail et lieu de travail, convention collective applicable et statut au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire ;
i) Les données relatives à sa rémunération pour le mois faisant l'objet de la déclaration ainsi que les données relatives aux cotisations, contributions et impositions qui sont dues sur cette rémunération ou au titre de l'emploi qu'il occupe ;
j) Les données mentionnées aux d à g du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts ;
k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée : dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
l) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l'institution de prévoyance, à la mutuelle ou à la société d'assurance dont relève le salarié, et, si le salarié le souhaite, ses ayants droit, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;
4° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.
VI. – Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.
La déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 est déposée chaque mois, au plus tard le dixième jour suivant le mois au cours duquel les sommes mentionnées à ce même II bis ont été versées.
Cette déclaration est effectuée par l'intermédiaire d'un téléservice et au moyen d'une norme d'échanges prévus par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Si le délai imparti pour souscrire la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/