Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires > Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires > Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires. > Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique. >
Article D412-99

En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D412-99-1


Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui.

Article D412-99-2


Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/