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Section 3 : Dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé > Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé > Chapitre II : Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie > Section 3 : Dispositions relatives aux organismes de sécurité sociale >
Article D862-5

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.


Article D862-7

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/